318.2. Tout régime de retraite auquel s’applique le chapitre X doit faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète au 31 décembre 2015 conformément aux dispositions en vigueur le 1er janvier 2016.
Aux fins de cette évaluation, les cotisations d’équilibre requises, selon l’approche de solvabilité et l’approche de capitalisation, relativement à un déficit actuariel déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, sont éliminées.